Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret no 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement en raison de leurs fonctions aux fonctionnaires des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'article 19 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours :
« Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours :
- dans un département classé en 1re catégorie : 50 points majorés ;
- dans un département classé en 2e catégorie : 45 points majorés ;
- dans un département classé en 3e catégorie : 40 points majorés ;
- dans un département classé en 4e catégorie : 35 points majorés ;
- dans un département classé en 5e catégorie : 30 points majorés.
« Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours :
- dans un département classé en 1re catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 2e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 3e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 4e catégorie : 30 points majorés ;
- dans un département classé en 5e catégorie : 30 points majorés.
Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.